9. Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard le 31 mai de chaque année, une copie de son registre de formation. Sur demande du secrétaire de l’Ordre, il doit lui fournir dans les plus brefs délais copie des pièces qui y sont jointes.
Dans les 60 jours de la réception du registre ou des pièces jointes, le cas échéant, le secrétaire de l’Ordre transmet au membre un avis écrit précisant les heures acceptées ainsi qu’un relevé sur lequel apparaît le cumulatif des heures pour la dernière année et pour la période de référence donnée.
Décision 2005-03-23, a. 9.